Article 141

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le budget de l’agence comprend : a) en recettes : - dotations de fonctionnement et d’investissement affectées à l’agence par le conseil de la région ; - revenus issus de l’exploitation et de la gestion des projets conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 130 ci-dessus. b) en dépenses : - dépenses de fonctionnement et d’investissement ; - sommes versées à la région provenant de l’exploitation ou de la gestion des projets ; - les autres dépenses en rapport avec l’activité de l’agence.

Article 141 - Loi organique relative aux régions (Maroc) : texte intégral · Ma Loi