Article 203

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le budget transmis à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la région. Les modalités d’élaboration des états prévus ci-dessus sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.