Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargé de l’intérieur, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de - 64 - fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé et ce jusqu’au visa du budget. Durant cette même période, le président procède à la liquidation et à l’ordonnancement du remboursement des annuités d’emprunts et le règlement des décomptes relatifs aux marchés dont les dépenses ont été engagées.
Article 206
Loi organique relative aux régions
