Article 237

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le président représente la région en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 111 de la présente loi organique relatif à la suppléance. Le président est tenu de défendre les intérêts de la région devant la justice. A cet effet, il intente toutes actions en justice relatives à la région et assure le suivi de toutes les étapes de leur déroulement et intente également toutes actions possessoires ou y défend la région ou accomplit tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. Il défend la région aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances de la région. Il introduit, en outre dans les affaires concernant la région, toute demande en référés, suit sur appel les ordonnances du juge des référés, interjette appel de ces ordonnances et assure le suivi de toutes les étapes de la procédure. Le défaut de prise des mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la région implique l’application des dispositions de l’article 67 de la présente loi organique.