Article 239

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la région ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président de la région et adressé au wali de la région un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Un récépissé en est délivré immédiatement au demandeur. Sont exclus de l’application de cette disposition, les actions possessoires et les recours en référés. Loi organique relative aux régions - 71 -