Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wali de la région ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la région et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, à des opérations d’audit, y compris d’audit financier. Sont chargées de la mission d’audit, les instances habilitées à cet effet par la loi. Ces instances doivent obligatoirement adresser le rapport d’audit au wali de la région. Une copie dudit rapport d’audit est communiquée aux membres du conseil concerné et à son président. Le président du conseil doit présenter les rapports d’audit au conseil à l’occasion de la session qui suit la réception desdits rapports. En cas de dysfonctionnement constaté, le wali de la région saisi le tribunal compétent du rapport après avoir permis au concerné d’exercer son droit de réponse.
Article 248
Loi organique relative aux régions
