En application des dispositions de l’article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l’élaboration, l’exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales. Les pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte la prééminence de la région indiquée dans l’alinéa ci-dessus.
Article 5
Loi organique relative aux régions
