Article 52

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président est tenu de remettre ce registre, coté et paraphé, à son successeur. A l’expiration du mandat du conseil de la région, une copie certifiée conforme à l’original du registre des délibérations est obligatoirement adressée au Wali de la région qui constate l’opération de remise prévue ci-dessus. Le président dont le mandat vient à expiration ou son vice-président, selon l’ordre de classement, en cas de décès du président, est tenu d’exécuter la procédure de passation des pouvoirs selon les modalités fixées par voie réglementaire. Loi organique relative aux régions - 25 -