Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l’article 58 ci-dessus, élu président du conseil de la région bénéficie, de plein droit, à sa demande, de la position de détachement ou de la mise à disposition auprès de la région. Au sens du présent article, le président du conseil est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration, au sein d’une administration publique, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public et y occupant son poste budgétaire, il exerce en même temps la fonction de président du conseil de la région à plein temps. Les modalités d’application des dispositions relatives à la mise à disposition sont fixées par voie réglementaire.
Article 60
Loi organique relative aux régions
