Article 73

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la région en exercice peuvent, à l’expiration de la troisième année du mandat du conseil, présenter une demande aux fins de démettre le président de ses fonctions. Cette demande ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil. La demande de démission doit être inscrite obligatoirement à l’ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année. Le président est considéré démis de ses fonctions si la demande de démission - 30 - est approuvée par les trois quarts (3/4) des membres du conseil en exercice.