Article 87

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Afin d’élaborer le schéma régional d’aménagement du territoire et le programme de développement régional, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent à la région les documents disponibles relatifs aux projets d’équipement prévus pour être réalisés sur le territoire de la région. Section II. – De l’aménagement du territoire