Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du Code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait l'objet du délit de tromperie, de falsification, de fraude ou de détention prévu par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi et, en général, de tout matériel ayant servi à perpétrer ou à tenter de perpétrer une tromperie, une falsification ou une fraude et ordonnent la destruction desdits produits et marchandises s'ils sont dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux et, le cas échéant, la destruction du matériel confisqué. Si les marchandises ou produits fraudés ou falsifiés ne sont pas reconnus dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ils peuvent être utilisés à des usages industriels ou agricoles, après traitement ou transformation s'il y a lieu.
Article 11
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
