Article 52

Loi sur la SNC, SCS, SCA, SARL et société en participation

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital.