Article 79

Loi sur la SNC, SCS, SCA, SARL et société en participation

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l'assemblée générale leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal. Le président du tribunal, statuant en référé, rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Chapitre VII : Du contrôle de la société à responsabilité limitée