La répétition de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution des dividendes. Chapitre VIII : De la dissolution de la société
Article 84
Loi sur la SNC, SCS, SCA, SARL et société en participation
