Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46 , de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce. A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire. Chapitre IX : De la transformation de la société
Article 86
Loi sur la SNC, SCS, SCA, SARL et société en participation
