L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes : * être une personne morale, de droit privé ou public ; * disposer des compétences techniques, matérielles et professionnelles nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ainsi qu'aux spécifications techniques qui lui sont applicables ; * établir et garantir l'indépendance et l'impartialité dans les décisions envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le secteur pour lequel l'agrément est sollicité. Tout rejet d'une demande d'agrément doit être dûment motivé et notifié à l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la date de prise de la décision du rejet. La procédure et les modalités d'octroi, d'extension ou de maintien de l'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus, ainsi que les modalités de dépôt et le contenu des demandes d'agrément, sont fixés par voie réglementaire. La procédure d'octroi de l'agrément donne lieu à la perception d'un droit à acquitter par le demandeur selon un tarif dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.
Article 21
Loi relative à la sécurité des produits et des services
