Article 24

Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui- ci est suspendu par l'administration compétente pour une période déterminée par voie réglementaire au cours de laquelle le bénéficiaire de l'agrément doit prendre les mesures nécessaires pour que la ou les conditions de l'agrément soient de nouveau remplies. Il est interdit pour l'organisme suspendu d'assurer pendant la période de suspension les prestations pour lesquelles il a été agréé. Lorsque les mesures nécessaires ont été prises par l'organisme concerné afin de respecter les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, constat en est fait par l'administration compétente. Si à l'issue de la période de suspension, les mesures nécessaires n'ont pas été prises afin de respecter les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, ou si l'organisme concerné a continué à exercer des prestations pour lesquelles il a été agréé pendant la durée de suspension, l'agrément est retiré.