Article 53

Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui : 1 - n'ont pas tenu la déclaration de conformité requise par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, à la disposition de l'administration compétente à la demande de celle-ci conformément à l'article 14 ci-dessus ; 2 - n'ont pas tenu la déclaration de conformité requise par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, à la disposition du distributeur qui en fait la demande conformément à l'article 14 ci-dessus ; 3 - n'ont pas conservé le dossier technique requis par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, pendant la période prescrite et de la tenir à disposition de l'administration compétente à la demande de celle- ci conformément à l'article 16 ci-dessus ; 4 - ont manqué en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus, à leur obligation de transmettre le dossier technique prévu par une réglementation technique particulière à certaines catégories de produits à l'administration compétente ou de l'y déposer ; 5 - n'ont pas apposé, en violation des dispositions de l'article 18 ci-dessus, le marquage de conformité, apposent le marquage de conformité alors que le produit n'a pas été soumis à la procédure d'évaluation de conformité ou en violation des conditions fixées dans la réglementation technique particulière, ou apposent le marquage de conformité de manière invisible, illisible, délébile ou en créant la confusion avec d'autres signes distinctifs ; 6 - ne se sont pas conformés aux obligations relatives à l'information de l'administration compétente prévues, à l'alinéa 1 de l'article 28 du présent titre ; 7 - n'ont pas adopté les mesures leur permettant de se tenir informés des risques que les produits ou les services qu'ils mettent sur le marché peuvent présenter et n'ont pas engagé les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 27 du présent titre ; 8 - n'ont pas collaboré avec l'administration compétente dans les circonstances visées à l'article 29 du présent titre pour les actions visant à maîtriser les risques que présentent des produits ou des services qu'ils mettent ou qu'ils ont mis à disposition sur le marché ; 9 - ne participent pas, en tant que distributeurs, au suivi de la sécurité des produits dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 32 du présent titre.