Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que : - un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ; - un produit primaire ; - un produit alimentaire ; - un aliment pour animaux ; - un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux, présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire. Si l'animal, le produit, l'aliment, l'élément ou l'additif fait partie d'un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, en vue du contrôle de tous les éléments constituant ledit lot. Sans préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le rappel, la saisie, la consignation, les contrôles effectués y compris les frais de transport, d'entreposage et d'analyses ainsi que les frais de destruction éventuelle, sont à la charge de l'opérateur concerné. Chapitre II : Du marquage des animaux et de la traçabilité des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux
Article 11
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
