Article 5

Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire. A cet effet, les établissements et les entreprises doivent être autorisés ou agréés, sur le plan sanitaire, par les autorités compétentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, les établissements et les entreprises dont l'intégralité de la production est directement destinée à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l'autorisation ou à l'agrément sus-indiqués. Cependant les exploitants desdits établissements et entreprises demeurent, responsables des denrées et produits destinés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé des consommateurs.