L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire, susmentionné, ne sont plus remplies, ladite autorisation ou agrément est suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire doit prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient respectées. Si, à l'issue de la période visée ci-dessus, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'autorisation ou l'agrément est retiré(e). Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrément. Sont fixées par voie réglementaire : -les modalités de contrôle de la conformité des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux aux dispositions de la présente loi ; - les formes et modalités dans lesquelles l'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, est délivré(e), ainsi que les mesures relatives à sa suspension ou à son retrait.
Article 7
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
