Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent garantir que les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché ou qu'ils destinent à l'exportation répondent aux prescriptions de la présente loi et ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. A cet effet, ils doivent mettre en place, appliquer et maintenir dans leurs établissements ou entreprises un programme d'autocontrôle ou suivre un guide de bonnes pratiques sanitaires approuvé par les autorités compétentes. Les modalités d'application dudit programme ou guide sont fixées par voie réglementaire. Toutes les procédures décidées dans le cadre de l'exécution des mesures prévues ci-dessus sont enregistrées par l'établissement ou l'entreprise dans des documents qui doivent être conservés pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la date de leur établissement et que doivent être présentés à toute réquisition des agents prévus à l'article 21 de la présente loi.
Article 9
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
