Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams tout prestataire de service de confiance ou ses employés qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités ou fonctions, et ce en violation des dispositions de l’article 38 de la présente loi.
Article 64
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
