Article 64

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams tout prestataire de service de confiance ou ses employés qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités ou fonctions, et ce en violation des dispositions de l’article 38 de la présente loi.