Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépasse cet objet ou qu'il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société.
Article 102
Loi relative aux sociétés anonymes
