Article 104

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Lorsqu'une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale pour décision. La cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution des sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance. Celui-ci fixe un montant pour chaque opération. Toutefois, le directoire peut être autorisé à donner, sans limite de montant, des cautions, avals ou garanties aux administrations fiscales et douanières. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l’autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. L’absence d’autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l’ignorer. A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Les membres du conseil peuvent prendre connaissance de toutes informations et renseignements relatifs à la vie de la société. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans le délai de trois mois, le directoire présente au conseil, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l’article 141. Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale prévue au même article ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.

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