En cas de fusion d’une société anonyme à conseil d’administration et d’une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de douze ou de quinze jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs et des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre ou de vingt-sept. Les dispositions des articles 39 , alinéa 3 et 83 alinéa 3 sont applicables. Titre IV : Des assemblées d’actionnaires
Article 106
Loi relative aux sociétés anonymes
