Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes: 1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ; 2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; 3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires ; 4) l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport ; 5) l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; 7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins. L’action prévue à l’alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts.
Article 12
Loi relative aux sociétés anonymes
