Article 14

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. Tout dépôt d’actes ou de pièces visé à l’alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l’un des fondateurs ou des représentants légaux de la société.