La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. Tout dépôt d’actes ou de pièces visé à l’alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l’un des fondateurs ou des représentants légaux de la société.
Article 14
Loi relative aux sociétés anonymes
