Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 141 , 145 , 146 , 147 et 150 , l’actionnaire auquel ce refus a été opposé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents dans les conditions prévues auxdits articles.
Article 148
Loi relative aux sociétés anonymes
