Article 150

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les droits reconnus à l’actionnaire par les articles 141 , 145 et 146 sont exercés par lui- même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social. Le droit de communication des documents, prévu aux articles visés à l’alinéa précédent, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu propriétaire et à l’usufruitier d’actions, ainsi qu'aux propriétaires de certificats d’investissement et de droit de vote.