Article 156

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les sociétés visées à l’article 155 précédent doivent publier dans un journal d’annonces légales et au " Bulletin officiel ", en même temps que l’avis de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les états de synthèse relatifs à l’exercice écoulé, établis conformément à la législation en vigueur en faisant apparaître clairement s'il s'agit d’états vérifiés ou non par le ou les commissaires aux comptes. Chapitre III : Dispositions communes

Article 156 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi