Article 159

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit , d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne.