Article 161

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes : 1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales ; 2) les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent; 3) ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance; 4) les sociétés d’experts-comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes précédents. Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité .