Article 174

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire, le rapport spécial prévu aux articles 58 (3e alinéa) et 97 (4e alinéa).