Article 179

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas de faute ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal, statuant en référé, avant l’expiration normale de celles-ci. Lorsque un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l’article 163.