Article 202

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’amortissement de la valeur nominale des actions du capital est effectué en vertu d’une stipulation statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des bénéfices distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.