Article 23

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d’un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs aux documents qui lui sont présentés. A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.