Article 234

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants: 1) le projet de fusion ou de scission; 2) les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ; 3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération; 4) un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susvisés.

Article 234 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi