Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.
Article 272
Loi relative aux sociétés anonymes
Loi relative aux sociétés anonymes
Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.