Trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 274 (alinéa 3), les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées générales d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus à l’expiration dudit délai de trente jours.
Article 278
Loi relative aux sociétés anonymes
