Article 293

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’émission d’obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes: 1) ayant deux années d’existence et qui ont clôturé deux exercices successifs dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires; 2) dont le capital social a été intégralement libéré. Ces dispositions ne sont pas applicables: 1) à l’émission d’obligations bénéficiant de la garantie de l’Etat, ou des autres personnes morales autorisées par l’Etat à donner cette garantie ; 2) à l’émission d’obligations gagées par des titres de créances sur l’Etat ou sur les autres personnes morales sous réserve de garantie par l’Etat de leurs créances.

Article 293 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi