La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Article 3
Loi relative aux sociétés anonymes
Loi relative aux sociétés anonymes
La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.