Article 300

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale ordinaire des obligataires dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu. En attendant la tenue de l’assemblée générale, le conseil d’administration procède dès l’ouverture de la souscription à la désignation d’un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d’agent d’affaire. A défaut de désignation par le conseil d’administration du mandataire provisoire dès l’ouverture de la souscription, celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du tribunal, statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque l’assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire de la masse. Ces mandataires sont révocables à tout moment.

Article 300 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi