Article 33

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au " Bulletin officiel " et dans un journal d’annonces légales, dans un délai ne dépassant pas les trente jours. Ladite publicité doit indiquer le numéro d’immatriculation au registre du commerce.