Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de l’article 330 précédent est un dividende fictif. La décision de l’assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer aux actions jouissant de droits prioritaires ou d’avantages particuliers. Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actions ordinaires, calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social. Ce premier dividende, s'il n'est pas distribué en tout ou partie au titre d’un exercice déterminé peut être prélevé par priorité sur le bénéfice net distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article; ce prélèvement s'impose à l’assemblée si les statuts en ont ainsi disposé. Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées aux réserves en complément de l’affectation réalisée au titre de l’article 329 et de celles qui sont reportées à nouveau. Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe; toute clause contraire est réputée non écrite à moins que l’Etat n'accorde aux actions la garantie d’un dividende minimal.
Article 331
Loi relative aux sociétés anonymes
