Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des actionnaires effectuée, et s'il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux actionnaires du texte des projets de décision accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les actionnaires puissent prendre une décision. Si à l’expiration du délai précité aucune décision n'a été prise par les actionnaires, le tribunal statue sur l’action en nullité.
Article 340
Loi relative aux sociétés anonymes
