En cas de nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l’incapacité d’un actionnaire, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. Lorsque l’action en nullité est intentée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la société ou tout actionnaire peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’actionnaire dont le rachat des droits est demandé, est sans influence sur la décision de la société. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’actionnaire est déterminée conformément au 6e alinéa de l’article 254.
Article 342
Loi relative aux sociétés anonymes
