Article 35

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu'il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux souscripteurs. La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai prévu à l’alinéa précédent lorsque l’ensemble des actes prévus à l’article 17 n'ont pas été accomplis avant l’expiration dudit délai.

Article 35 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi