Article 43

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration.